Règlements et services

Table des matières

 

Règlements


 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-URSULE

RÈGLEMENT NUMÉRO RM01

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et il peut être référé au présent règlement comme étant le règlement  RM01.

ARTICLE 2 :  BRUIT/GÉNÉRAL

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.

ARTICLE 3 :  BRUIT/CAS SPÉCIFIQUES

Constitue notamment une nuisance et est prohibé :

a) Le fait de faire vrombir le moteur d’un véhicule automobile ou d’un véhicule hors route (motocross, véhicule tout terrain et motoneige) de façon excessive;

b) Le fait d’utiliser le système de son d’un véhicule automobile à un volume excessif;

c) Le fait d’utiliser un véhicule automobile dont un élément a été modifié afin de le rendre plus bruyant;

ARTICLE 4 : TRAVAUX

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser une tondeuse, une scie à chaîne ou un autre outil à gazoline sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

ARTICLE 5 :  SPECTACLE/MUSIQUE

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d’un rayon de 50 mètres à partir du lieu d’où provient le bruit, sauf si l’événement est autorisé par la Municipalité.

ARTICLE 6 :  ARME

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.

ARTICLE 7 :  LUMIÈRE

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.

ARTICLE 8 :  DROIT D’INSPECTION, PERSONNES AUTORISÉES

Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du représentant de la municipalité contrevient au présent règlement.

ARTICLE 9 :  AUTORISATION

Le conseil municipal autorise généralement l’inspecteur municipal et le service de police à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 10 :  AMENDES

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 300$ pour une première infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne morale;

Pour une récidive, l’amende minimale est de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400$ et maximale de 1200$ pour une personne morale;

Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même infraction dans les deux dernières années;

ARTICLE 11 :  REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements antérieurs applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet;

ARTICLE 12 :  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________
Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM02

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement visant à assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge nécessaire d’assurer la sécurité et  la tranquillité dans les endroits publics de son territoire;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce Conseil  tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante et il peut être référé au présent règlement comme étant le règlement RM02;

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :

« Aires à caractère public »

                              Les stationnements dont l’entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d’un commerce, d’un édifice public, institutionnel ou d’un édifice à logement;

«Autorité compétente» :

                              Le service de police, le service de sécurité incendie et les officiers et fonctionnaires municipaux;

« Endroit public »    Les édifices publics, les parcs, les terrains de jeux, les rues, les véhicules de transport public et généralement les aires à caractère public;

«Municipalité»         La municipalité de Sainte-Ursule;

« Parc »               Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire;

« Rue »                   Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou des véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l’entretien est à sa charge;

ARTICLE 3 : BOISSONS ALCOOLIQUES

Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec.

ARTICLE 4 : GRAFFITI

Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de la propriété publique ou de la propriété privée sans droit ou autorisation du propriétaire.

ARTICLE 5 : ARME BLANCHE

Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec soi, sans excuse raisonnable, un couteau ayant une lame excédant 12,5 cm (5 po.), une machette, un bâton, une arme blanche ou autre objet similaire.

ARTICLE 6 : INDÉCENCE

Nul ne peut uriner dans un endroit public sauf aux endroits prévus à cette fin.

ARTICLE 7 : JEU/CHAUSSÉE

Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou une activité sur la chaussée sans autorisation.

La municipalité par son représentant qu’elle désigne par résolution peut émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions prévues à l’annexe A.

ARTICLE 8 : BATAILLE

Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.

ARTICLE 9 : PROJECTILES

Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public.

ARTICLE 10 : ACTIVITÉS

Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une course ou une randonnée regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité.

ARTICLE 11 : FLÂNER

Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public ou dans un endroit privé sans autorisation du propriétaire ou de ses préposés.

Au sens du présent article, le terme « flâner » signifie être dans un endroit sans raison valable et légitime.

ARTICLE 12 : ALCOOL/DROGUE

Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

ARTICLE 13 :ÉCOLE

Nul ne peut, sans excuse valable et légitime, se trouver sur le terrain d’une école ou à proximité du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00 durant la période scolaire.

ARTICLE 14 : INTERDICTION PAR UNE SIGNALISATION

Nul ne peut se trouver dans un parc, sur le terrain d’une école ou à un autre endroit public aux heures où une signalisation indique une telle interdiction.

La municipalité par son représentant qu’elle désigne par résolution peut autoriser la présence dans un parc ou sur le terrain d’une école pour un événement spécifique aux conditions prévues à l’annexe B.

ARTICLE 15 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ

Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation tels que ruban indicateur, barrières ou autres, à moins d’y être expressément autorisé.

Un véhicule se trouvant sans autorisation dans un périmètre de sécurité établi selon le présent article peut être déplacé aux frais du propriétaire.

ARTICLE 16 : RESPECT DE L’AUTORITÉ

Nul ne peut, par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout membre de la Sûreté du Québec agissant conformément à l’entente relative à la fourniture de service de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Maskinongé intervenue entre la MRC de Maskinongé et le Ministre de la Sécurité publique ainsi que tout officier municipal dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 17 : AUTORISATION
Le Conseil municipal autorise généralement l’inspecteur municipal et les agents de la paix à délivrer les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 18 : AMENDES
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 300$ pour une première infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne morale;

Pour une récidive, l’amende minimale est de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400$ et maximale de 1200$ pour une personne morale;

Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même infraction dans les deux dernières années;

ARTICLE 19 : REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements antérieurs applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet;

ARTICLE 20 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________
Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

 

ANNEXE A

Demande écrite :

Pour obtenir un permis de jeu ou d’activité sur la chaussée, une personne doit :

  • En faire la demande par écrit à la Sûreté du Québec ou à l’inspecteur municipal sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les renseignements suivants :

-  Le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de téléphone du demandeur;
-  La nature du jeu ou de l’activité;
-  La date, l’heure, la durée et l’endroit où doit se tenir le jeu ou l’activité;
-  Un croquis des rues qui devront être fermées en raison de la tenue du jeu ou de l’activité;
-  Le nombre de participants et de spectateurs potentiels;
-  Signer la formule.

  • Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de police.

Durée du permis :

Le permis n’est valide que pour la date, l’heure et la durée pour lequel il est émis. Le jeu ou l’activité doit être terminé au plus tard à 22h00.

Gratuité du permis :

Le permis de jeu ou d’activité sur la chaussée est gratuit.

Incessibilité du permis :

Un permis de jeu ou d’activité sur la chaussée est incessible.

 

ANNEXE B

Demande par écrit :

Pour obtenir un permis autorisant la présence dans un parc ou un terrain d’une école pour un événement spécifique, une personne doit :

  • En faire la demande par écrit à la municipalité, sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les renseignements suivants :

-  Le nom, le prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
-  La nature de l’événement;
-  La date, la durée et l’endroit où doit se tenir l’événement;
-  Le nombre de participants et de spectateurs potentiels;
-  Signer la formule;
-  Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de police;

Durée du permis :
Le permis n’est valide que pour la date, l’heure et la durée pour lequel il est émis.

Gratuité du permis :
Le permis est gratuit.

Incessibilité du permis :
Le permis est incessible.

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM03

RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement afin d’encadrer le colportage sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement établissant les conditions d’émission d’un permis pour le colportage, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui contreviennent au présent règlement;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et il peut être référé au présent règlement comme étant le règlement numéro RM03.

ARTICLE 2 : DÉFINITION

Aux fins de ce règlement, le mot suivant signifie :

«Colporter » action d’une personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l’intention de les vendre, qui offre un service ou sollicite un don ailleurs qu’à sa place d’affaire, que ce soit par sollicitation, démonstration à domicile ou à partir d’un point fixe.

ARTICLE 3 : PERMIS

Il est interdit de colporter sans permis.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DU PERMIS

Afin d’obtenir le permis exigé par le présent règlement, le requérant doit se présenter personnellement à la Municipalité et fournir par écrit les renseignements suivants :

  1. Ses nom, adresse, numéro de téléphone et une pièce d’identité permettant de l’identifier (permis de conduire);
  2. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la compagnie ou organisation qu’il représente;
  3. Une description sommaire des marchandises, biens ou services offert ou de la cause pour laquelle des dons sont sollicités;
  4. Une copie des lettres patentes ou de la déclaration d’immatriculation de la compagnie ou de l’organisme;
  5. Une copie du permis émis par l’Office de la protection du consommateur, lorsqu’applicable;

ARTICLE 5 : COÛTS

Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit débourser le montant de deux cents dollars (200$) pour sa délivrance.

Le permis est sans frais pour toute personne qui sollicite un don dans un objectif charitable ou qui donne des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux ou pour tout étudiant.

ARTICLE 6 : PÉRIODE

Le permis est valide pour une période fixe de deux (2) mois et un seul permis est émis par période de douze (12) mois pour un même requérant.

ARTICLE 7 : TRANSFERT

Le permis n’est pas transférable.

ARTICLE 8 : EXAMEN

Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis sur demande, pour examen à un agent de la paix ou à toute personne désignée par le conseil municipal.

ARTICLE 9 : REFUS/RÉVOCATION

Le permis peut être refusé à une personne qui a été trouvée coupable en vertu du présent règlement.

Le permis peut être révoqué si la municipalité reçoit une plainte écrite d’un citoyen et il est automatiquement révoqué si le détenteur est reconnu coupable en vertu du présent règlement pendant la période de validité du permis.

ARTICLE 10 : HEURES ET AUTRES CONDITIONS

Il est interdit de colporter entre 20h00 et 10h00;

Il est interdit de colporter à une adresse si une affiche indique «pas de colportage»;

ARTICLE 11 : APPLICATION

Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires pour l’application du présent règlement.

ARTICLE 12 : AUTORISATION

Le conseil municipal autorise de façon générale ses officiers et fonctionnaires et les agents de la paix à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 13 : AMENDES

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 300$ pour une première infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne morale;

Pour une récidive, l’amende minimale est de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400$ et maximale de 1200$ pour une personne morale;

Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même infraction dans les deux dernières années;

ARTICLE 14 : REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements applicables par la Sûreté du Québec portant sur le même objet.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

 

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________
Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM04

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire de réglementer la possession et la garde des animaux, de manière à assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et il peut être référé au présent règlement comme étant le règlement RM04.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS :

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :

«Gardien»  Propriétaire d’un animal, personne qui en a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal;

«Contrôleur» Outre les agents de la paix, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d’appliquer la totalité ou partie du présent règlement;

ARTICLE 3 : NUISANCE

Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix.

ARTICLE 4 : NUISANCE (SUITE)

Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un chien :

a)  qui a mordu un animal ou une personne;

b) qui a attaqué une personne lui causant des blessures corporelles nécessitant une intervention médicale;

ARTICLE 5 : CAPTURE ET GARDE

Le contrôleur peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière, en cage ou à l’enclos, un chien constituant une nuisance telle que définie à l’article 4 et l’euthanasier ou le faire euthanasier dans les quarante-huit (48) heures suivant sa capture, si son gardien ne l’a pas réclamé dans ce délai en payant les frais de garde fixés à quinze dollars (15,00$) par jour et s’engager par écrit à se départir du chien dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa remise par la municipalité.

ARTICLE 6 : GARDE

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain.

ARTICLE 7 : ENDROIT PUBLIC

Le gardien ne peut laisser l’animal libre dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal sauf avec l’autorisation expresse du propriétaire de la propriété privée, dans ces cas, l’article 6 doit être respecté.

ARTICLE 8 : MORSURE

Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien en avise le contrôleur le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 9 : DROIT D’INSPECTION, CONTRÔLEUR

Le conseil autorise le contrôleur à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

Quiconque entrave de quelque façon le travail du contrôleur lors de l’application d’une des dispositions des présentes, contrevient au présent règlement.

ARTICLE 10 : AUTORISATION

Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 11 : AMENDES

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 300$ pour une première infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne morale;

Pour une récidive, l’amende minimale est de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400$ et maximale de 1200$ pour une personne morale;

Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même infraction dans les deux dernières années;

ARTICLE 12 : REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements applicables par la Sûreté du Québec au même effet.

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________

Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM05

RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT APPPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement en matière de stationnement, sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il peut être référé audit règlement comme étant le règlement numéro RM05.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :

«Chemin public» La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.

«Aire de stationnement» : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art aménagé pour le stationnement des véhicules.

«Véhicule»                Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public; sont exclus les véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles qui sont assimilés aux véhicules.

«Municipalité»           La municipalité de Sainte-Ursule.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION

Le conseil municipal fixe par résolution les limitations en matière de stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d’agir ainsi et autorise les employés de la municipalité à installer la signalisation appropriée en conséquence.

De plus, le présent règlement s’applique, avec le consentement du propriétaire, sur une aire de stationnement privée.

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur une aire de stationnement, aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.

ARTICLE 5 : STATIONNEMENT RÉSERVÉ

Il est interdit de stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées ou dans une zone nécessitant une vignette sans être titulaire d’une vignette appropriée.

ARTICLE 6 : IMMOBILISATION

Il est interdit d’immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.

ARTICLE 7 : PÉRIODE

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un  chemin public ou une aire de stationnement, au-delà de la période autorisée par une signalisation ou au-delà de la durée indiquée par un parcomètre.

ARTICLE 8 : STATIONNEMENT D’HIVER

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00, du 15 novembre au 1er avril de chaque année, inclusivement, et ce sur tout le territoire de la municipalité.

ARTICLE 9 : RESPONSABLE

Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d’une infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement et il est également responsable des frais de déplacement le cas échéant.

ARTICLE 10 : POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX

Dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, une personne autorisée à appliquer le présent règlement ou un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de déneigement ou dans les cas d’urgence suivants :

  • Le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité publique;
  • Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout autre officier municipal lors d’un évènement mettant en cause la sécurité publique.

ARTICLE 11 : AUTORISATION

Le conseil municipal autorise généralement les officiers et fonctionnaires municipaux et les agents de la paix à délivrer les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 12 : AMENDES
Quiconque contrevient aux articles 4, 7 ou 8 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 30$ avec, en sus, les frais et contributions applicables.

Quiconque contrevient aux articles 5 ou 6 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100$ avec, en sus, les frais et contributions applicables.

ARTICLE 13 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit les règlements applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet et la signalisation existante installée en vertu des règlements remplacés demeure effective comme si elle avait été installée selon le présent règlement.

ARTICLE 14 :  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
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Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
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Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM06

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010, par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit.

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et il peut être référé audit règlement comme étant le règlement RM06.

ARTICLE 2 :  DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :

LIEU PROTÉGÉ :

Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d’alarme.

SYSTÈME D’ALARME :

Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, à avertir de la commission d’une infraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé par tel système d’alarme et situé sur le territoire de la municipalité.

UTILISATEUR :

Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé par un système d’alarme.

ARTICLE 3 : APPLICATION

Le présent règlement s’applique à tout système d’alarme, incluant les systèmes d’alarme déjà installés ou en usage le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 4 : AVIS

Quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement doit, dans les soixante jours de l’entrée en vigueur, en donner avis à la personne chargée de l’application du présent règlement.

ARTICLE 5 : SIGNAL

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore  propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives.

ARTICLE 6 :  INSPECTION

Un agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve, aux fins d’interrompre le signal sonore dont l’émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives.

ARTICLE 7 : FRAIS

La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme des frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l’article 6.

ARTICLE 8 : INFRACTION

Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues à l’article 12, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d’une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.

ARTICLE 9 :  PRÉSOMPTION

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé en l’absence de preuve contraire être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction n’est constaté sur les lieux protégés lors de l’arrivée des agents de la paix.

ARTICLE 10 : AUTORISATION

Le conseil municipal autorise généralement les officiers et fonctionnaires municipaux et les agents de la paix à délivrer les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

ARTICLE 11 : INSPECTION

Les officiers et fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement sont autorisés à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.

DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 12 : AMENDE

Quiconque contrevient aux articles 5, 8 et 11 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, à une amende minimale de :

  • Cent dollars (100,00$) pour une première infraction;
  • Cent dollars (100,00$) pour deuxième infraction (quatrième déclanchement au cours d’une période de 12 mois);
  • Deux cent dollars (200,00$) pour une troisième infraction (cinquième déclanchement au cours d’une période de 12 mois);
  • Trois cent dollars (300,00$) pour toute infraction subséquente (sixième déclanchement et plus au cours d’une période de 12 mois).

ARTICLE 13 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements applicables par la Sûreté du Québec portant sur le même objet.

ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________

Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

Municipalité de Sainte-Ursule

RÈGLEMENT NUMÉRO RM07

RÈGLEMENT CONCERNANT L’EAU POTABLE ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT      que le conseil municipal considère qu’il y a lieu de régir l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public de façon à ce que l’eau ne soit pas dépensée inutilement;

CONSIDÉRANT      que le conseil municipal juge nécessaire d’adopter un règlement vu les quantités restreintes d’eau disponibles, et plus particulièrement pendant la saison estivale;

CONSIDÉRANT      l’avis de motion donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 1er février 2010 par monsieur Jeannis Charette, conseiller au poste numéro deux;

PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Béland,

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le présent règlement soit adopté à toutes fins que de droit.

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et il peut être référé audit règlement comme étant le règlement numéro RM07.

ARTICLE 2 : RESTRICTION À L’UTILISATION DE L’EAU

Il est défendu de :

a)  Laisser couler l’eau inutilement, de la gaspiller ou de la laisser gaspiller de quelque manière que ce soit.

b)  Entre le 1er mai et le 1er septembre de chaque année, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage des jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux, est défendue à l’exception des périodes suivantes :

b.1  Les journées dont la date est un chiffre pair, pour les occupants  d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair.

b.2  Les journées dont la date est un chiffre impair, pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair.

b.3   Entre le 1er mai et le 1er septembre de chaque année, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour fins de remplissage de piscine, barboteuse et tout étang servant à la nage ou au bain et à tout autre usage, est défendu à l’exception de la période entre 24h00 (minuit) et 6h00.

c)   L’eau provenant de l’arrosage ou de toute autre source ne doit pas ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes.

d)  Il est défendu d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par habitation et d’y raccorder plus d’une lance ou arrosoir mécanique.

e)    Le lavage des autos est permis à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin.

f)   Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, sur obtention d’un permis du service des permis de la municipalité, procéder à l’arrosage aux heures précitées pendant une durée de quinze jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe.

g)   Sont interdits le lavage avec l’eau de l’aqueduc des entrées charretières, des pelouses et des stationnements asphaltés.

ARTICLE 3 : AVIS PUBLIC

Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le maire ou un représentant désigné par la municipalité peut émettre un avis public interdisant pour une période déterminée, l’utilisation de l’eau potable, ou fixant des modalités d’utilisation de cette eau, à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine.

Cet avis, à moins d’une mention spécifique, ne vise pas l’utilisation de l’eau par des agriculteurs pour les fins de leurs cultures.

ARTICLE 4 : UTILISATION PROHIBÉE

Tant que l’avis public en vertu de l’article 3 est en vigueur, il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine lors de la période d’interdiction. Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.

ARTICLE 5 : APPLICATION

Le conseil charge ses officiers et fonctionnaires pour appliquer tout ou partie du présent règlement.

ARTICLE 6 : DROIT D’INSPECTION

Le conseil autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

ARTICLE 7 : AUTORISATION

Le conseil autorise de façon générale ses officiers, ses fonctionnaires et les agents de la paix à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 8 : AMENDES
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 300$ pour une première infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne morale;

Pour une récidive, l’amende minimale est de 200$ et maximale de 600$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400$ et maximale de 1200$ pour une personne morale;

Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même infraction dans les deux dernières années;

ARTICLE 9 :  REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements antérieurs applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet.

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal à Sainte-Ursule, ce douze avril 2010.

 

Réjean Carle
________________________
Réjean Carle, Maire

Diane Faucher
______________________________
Diane Faucher, directrice générale et secrétaire-trésorière

(haut)


 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-URSULE

RÈGLEMENT NUMÉRO 407

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION INCENDIE

 

Considérant les pouvoirs conférés à la municipalité en matière de protection et de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c, C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4);

Considérant que la municipalité offre un service de protection et sécurité contre les incendies et qu’elle entend maintenir ce service;

Considérant que la réglementation municipale en la matière doit être adaptée aux capacités et aux besoins de la municipalité;

Considérant la nécessité de mettre en place notamment un plan de mise en œuvre, découlant du schéma de couverture de risques de la MRC, approuvé par le ministère de la Sécurité publique le 8 avril 2009, adopté sans modification par la MRC le 13 mai 2009 et entré en vigueur par publication, le 3 juin 2009;

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 1er mars 2010;

EN CONSÉQUENCE :
PROPOSITION DE monsieur René-Charles Paquin :
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

que soit adopté un règlement statuant et décrétant ce qui suit :

Règlement numéro 407 

LA MUNICIPALITÉ, PAR SON CONSEIL MUNICIPAL, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

 

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;

« autorité compétente» : le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité et le préventionniste attitré par la municipalité;

« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;

« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;

« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;

« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada;

« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;

« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;

« directeur » : le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité ou le représentant qu'il désigne;

« domaine public » : une rue, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la municipalité ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;

« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;

« foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tels un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont l’âtre et la cheminée sont munis d’un pare-étincelle;

« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;

« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;

« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);

« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;

« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;

« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;

« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;

« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des oeuvres d’art, des produits ou des services;

« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;

« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.

 

CHAPITRE II

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. À moins d’une indication contraire, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du respect des dispositions du présent règlement.

3. Lorsque l’état, l’utilisation ou l’occupation d’un immeuble crée une situation de danger immédiat pour la sécurité publique, le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour supprimer ou maîtriser ce danger ou ordonner l’évacuation immédiate des personnes s’y trouvant et empêcher l’accès à l’immeuble tant que le danger subsiste.

4. Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commissioncanadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies  du Conseilnational de recherches du Canada incluant ses modifications de juin 1999 et cellesde juin 2002, fait partie intégrante du présent règlement.

Les amendements apportés au Code national de prévention des incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient adoptées par le conseil de la municipalité. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de la municipalité conformément aux dispositions de la  Loi.

5. Le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.5. du Code national de prévention des incendies est remplacé par le suivant :

«  Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. »

6. En cas de conflit entre une exigence contenue au Code national de prévention des incendies et une autre disposition du présent règlement, cette dernière prévaut.

7. Dans le Code national de prévention des incendies, de même que dans le présent règlement, un renvoi au Code national du bâtiment constitue un renvoi à la disposition correspondante du chapitre I du Code de construction du Québec (c. B-1.1, r. 0.01.01) adopté en vertu de la Loi sur le Bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)

 

Chapitre III

ISSUES

8. Les issues et les accès aux issues de tout bâtiment doivent être libres en tout temps.

9. Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue.

10. Nul ne peut dissimuler une porte située dans une issue ou un accès à une issue ou une porte donnant accès à une issue ou à un accès à une issue.

11. Un dispositif de fermeture installé sur une porte d’issue exigée doit permettre de l’ouvrir facilement de l’intérieur par une manoeuvre simple sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un autre dispositif spécial ou d’avoir une connaissance particulière du mécanisme d’ouverture. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une porte donnant accès à une pièce où une personne est détenue pour des raisons judiciaires.

POTEAUX INCENDIE (BORNES-FONTAINES)

12. Nul ne peut installer ou maintenir installé un poteau d’incendie décoratif sur un terrain privé.

13. Un poteau d’incendie installé sur un terrain privé doit être muni de raccords dont le filetage est de sept filets par 25,4 millimètres.

14. Un poteau incendie doit être libre en tout temps de toute construction, ouvrage, plantation ou tout autre obstruction dans un rayon de 1 mètre de celle-ci.

SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE

15. Les canalisations d'incendie d'un bâtiment doivent être pourvues de raccords-pompiers. Le filetage des raccords-pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.

16. Un bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau doit avoir une affiche permanente installée bien à la vue au-dessus des raccords-pompiers du bâtiment, qui indique la partie du bâtiment protégée par cette installation.

17. L’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des systèmes de protection contre l’incendie utilisant l’eau doivent être conformes à la norme NFPA-25, édition 2002, « Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems » à laquelle réfère le Code national de prévention des incendies.

18. Une inspection et une mise à l’essai des systèmes d’alarme d’incendie visés par l’article 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies doivent être effectuées au moins une fois l’an par un technicien détenant une licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.

19. Lorsqu’un système d’alarme d’incendie est à double signal, il doit y avoir, en tout temps, au moins un membre du personnel de surveillance au poste d’alarme et de commande central lorsque le bâtiment est occupé.

 

CHAPITRE IV

IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS

20. Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à partir de la voie publique.

21. Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte.

22. Dans un bâtiment, un local technique qui comporte soit une entrée de gicleurs, une entrée électrique, une fournaise, une entrée d’eau principale ou un panneau d’alarme incendie doit être identifié.

AFFICHAGE REQUIS

23. Dans un bâtiment pour lequel le Code national du bâtiment exige un système d’alarme d’incendie, il faut afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et des installations de sécurité incendie.

 

CHAPITRE V

CONTRÔLE DES RISQUES D'INCENDIE

24. Constitue une nuisance et est interdit la garde ou le dépôt à l’intérieur ou autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d’incendie ou nuisent au combat d’incendie.

25. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance telle que définie au présent règlement.

26. Une matière combustible doit être placée à au moins 10 centimètres d’un appareil de chauffage mural et à 30 centimètres d’un appareil de chauffage portatif.

27. Un appareillage électrique tels que panneau de distribution, fusible et disjoncteur doit être libre de toute obstruction ou de tout objet combustible dans un rayon d’un mètre.

 

CHAPITRE VI

FEUX EXTÉRIEURS

28. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur.

29. Toute demande d’autorisation visée à l’article 28 doit être faite par écrit au service de sécurité incendie de la municipalité, au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'événement.

30. Le directeur peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il est d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique.

Pour accorder cette autorisation, il doit considérer les éléments suivants :

1º    la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
2º    les caractéristiques physiques du lieu;
3º    les dimensions du feu et les espaces de dégagement;
4º    les combustibles utilisés;
5º    les conditions climatiques prévisibles;
6º    la disponibilité d’équipement pour l’extinction;

31. L’autorisation visée à l’article 28 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.

32. Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert qui menace la sécurité publique.

FOYER EXTÉRIEUR

33. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur.

34. Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à déchets ou autres matières résiduelles.

35. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur, sans la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de façon à ne pas constituer un risque d’incendie.

36. Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur situé à moins de trois mètres de tout bâtiment et de toute construction faite de matériaux combustibles.

 

CHAPITRE VII

APPAREIL DE CHAUFFAGE

37. L'installation d'un appareil de chauffage à combustible solide et des conduits de fumée doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, édition 2002, « Code d’installation des appareils à combustibles solides et de matériel connexe » de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR).

38. Lorsqu'un appareil de chauffage à combustible solide n'est pas en état de fonctionner, l'âtre ou l’avaloir doit être scellé de façon permanente avec des matériaux incombustibles.
Si l’avaloir est scellé, une plaque métallique d’avertissement doit être posée en permanence à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a été condamné et qu’il est dangereux d’utiliser l’installation comme foyer traditionnel.

39. Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et d’entretien.

40. Le conduit de fumée de toute cheminée hors-toit doit se prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de trois mètres de la cheminée.

 

CHAPITRE VIII

PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ

41. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé à l’intérieur d’un bâtiment.

42. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du directeur.

43. Le directeur peut autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1º    le requérant démontre qu’il est un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada;
2º    le requérant s’engage à respecter ou à s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé prescrites par le Manuel de l’artificier, édition 1999, de la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada tel que modifié par le bulletin numéro 48 de juin 2006.
3º    la demande d’autorisation a été faite sur un formulaire conforme au « Formulaire de demande d’autorisation pour tenue de feu d’artifice et achat de pièces pyrotechnique » contenu au Manuel de l’artificier au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de l’événement pour lequel la demande d’autorisation est faite.

PIÈCES PYROTECHNIQUES POUR CONSOMMATEURS

44. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques pour consommateurs :

1º    à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada;
2º    à l’extérieur, sauf si elles sont utilisées dans un lieu exempt de toute obstruction et dont les dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public, si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada.

PIÈCES PYROTECHNIQUES DESTINÉES AUX EFFETS SPÉCIAUX

45. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du directeur.

46. Le directeur peut autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1º    le requérant démontre qu’il est un pyrotechnicien certifié conformément au Manuel sur les effets spéciaux, édition 2003, de la Direction de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada
2º    le requérant s’engage, par écrit, à respecter ou à s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel sur les effets spéciaux;
3º    la demande d’autorisation a été faite au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de l’événement pour lequel la demande d’autorisation est faite.

 

CHAPITRE IX

MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION SANS SUPERVISION

47. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux maisons de chambres et de pension, à l’exclusion des maisons de chambres avec supervision.

48. Une porte donnant accès à une issue ou à un corridor commun doit être munie d'un mécanisme de fermeture automatique et d'un mécanisme d'enclenchement.

49. Une chambre doit comporter une seconde issue indépendante de la première si une porte de sortie donne :

1º    sur un escalier d’issue desservant plusieurs chambres;
2º    sur un corridor commun desservant plusieurs chambres et desservi par une seule issue;
3º    sur une coursive extérieure située à plus de 1,5 mètre du niveau du sol adjacent, desservant plusieurs chambres et desservie par une seule issue.

50. Il est permis d'avoir un corridor en impasse à l'une de ses extrémités qui donne sur un corridor commun visé au paragraphe 2° de l'article 49 si la partie en impasse mesure au plus six mètres de longueur.

51. Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu.

52. Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150 en surface.

53. Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor commun ou d’une issue protégé par gicleurs.

54. Une porte qui donne sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir une résistance au feu de 20 minutes.

55. Un moyen d’évacuation doit être pourvu d’un éclairage d’urgence, d’une intensité moyenne d’au moins 10 lux, capable de fonctionner en cas de panne d’électricité, durant au moins 30 minutes.

56. Au moins un extincteur de catégorie minimale « 2A-5BC » telle que définie au Code national de prévention des incendies doit être installé à chaque étage.

APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON

57. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un foyer dans une maison de chambres et de pension.

58. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’un micro-ondes dans une chambre de moins de 11,25 mètres carrés.

59. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’une cuisinière ou un micro-ondes dans une chambre de plus de 11,25 mètres carrés.

60. Lorsqu'une chambre contient une cuisinière, la pièce doit avoir une résistance au feu de 45 minutes.

 

CHAPITRE X

AVERTISSEURS DE FUMÉE

INSTALLATION

61. Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.

62. Dans un bâtiment visé à l’article 61, chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.  Si la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à cet étage pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.

63. Dans un bâtiment d’hébergement temporaire, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité d'hébergement. Si l'unité d'hébergement comprend plus d'une pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.

64. Dans une maison de chambres et de pension, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre.

65. Dans les lieux communs d’un bâtiment visé à l’article 61, un avertisseur de fumée doit être installé au milieu de chaque corridor commun.  Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres. Les avertisseurs visés à la présente disposition doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02. La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme CAN/ULC S524-01.

66. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :

1º    à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
2º    à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée
3º    à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.

ÉQUIPEMENT

67. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'Association canadienne de normalisation, par « Underwriter's Laboratories of Canada » ou par « Factory Mutual Engineering Association ».

68. Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à de fausses alarmes répétitives doit être relocalisé en conformité avec le présent règlement dans un autre endroit à l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation. Si les fausses alarmes persistent, le directeur peut exiger de remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un avertisseur de fumée de type optique.

69. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement peut être pourvu d'un ou de plusieurs mécanismes, clairement identifié  «ANNULATION - INCENDIE» et installé en des endroits stratégiques et faciles d'accès, permettant d'interrompre l'alarme d'incendie. Le système doit se réactiver automatiquement au plus tard cinq minutes après l'interruption et il doit être impossible de le maintenir en état d'annulation continue.

70. Nul ne peut briser ou empêcher de fonctionner normalement un avertisseur de fumée.

ENTRETIEN

71. Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être réparé lorsqu’il est défectueux ou remplacé lorsqu’il ne peut être réparé, s’il a plus de 10 ans ou s’il a été peinturé.  Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre, à l'exception de l'occupant d'un bâtiment d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de fumée installé à l'intérieur de son logement et doit, en outre, changer les piles électriques de celui-ci lorsqu'elles ne sont plus en état de faire fonctionner adéquatement l'appareil. L'obligation d'entretien imposée au locataire ou à l'occupant en vertu du présent alinéa ne comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un avertisseur de fumée brisé ou défectueux, cette obligation étant celle du propriétaire du bâtiment.

DÉLAIS ET OBLIGATIONS

72. Les avertisseurs de fumée prévus aux articles 61 à 65 du présent règlement, dans un bâtiment existant avant le 12 avril 2010 ou pour lequel un permis de construction a été émis avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles. Dans tout autre cas, ils doivent être branchés au circuit électrique domestique et interreliés.

 

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

73. Lorsque le Service de sécurité incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire ou le locataire de ce véhicule, qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui n’en est pas un contribuable, est assujetti au paiement du tarif ci-après établi, pour l’intervention du service de sécurité incendie. Cette obligation existe que ce propriétaire ou ce locataire ait ou non requis l’intervention du Service de sécurité incendie. Les services rendus par le service de sécurité incendie engendrent des frais payables aux tarifs et taux horaires suivants :

A)    Autopompe et camion-citerne avec accessoires et opérateur :                                          500$
(tarif minimum pour 1 heure)

B)    Autopompe ou camion-citerne avec accessoires et opérateur :                                         350$
(tarif minimum pour 1 heure)

C)    Unité de secours avec accessoires et opérateur :                                                                   250$
(tarif minimum pour 1 heure)

D)    Rémunération du personnel selon les tarifs en vigueur majoré de 15%

74. Lorsque le service de sécurité incendie est appelé à se rendre à un bâtiment suite à un système d’alarme ayant été mis en opération par une cause autre qu’un incendie ou de la fumée, à partir de la seconde alerte, au même endroit, dans les douze (12) mois précédents, le propriétaire des lieux sera passible de l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article 81.

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

75. Dans tout bâtiment d’habitation possédant un garage attenant, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé en conformité des directives du manufacturier.

 

CHAPITRE XII

INSPECTION

76. L’autorité compétente peut, sur présentation d’une identification officielle, entrer dans tout bâtiment ou sur toute propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les installations et les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences du présent règlement.

77. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux et ne pas nuire à l’exécution de ses fonctions.

78. L’inspecteur peut faire des essais, prendre des photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de l’application du présent règlement.

79. Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.

 

CHAPITRE XIII            DISPOSITIONS ABROGATIVES

80. Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, partie de règlement ou article de règlement de la municipalité portant sur le même objet.

 

CHAPITRE XIV            INFRACTIONS ET PEINES

81. Sous réserve du paragraphe suivant, quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.

Quiconque contrevient à l’article 74 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.

Pour une première récidive à toute infraction au présent règlement, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.

Pour toute autre récidive à toute infraction au présent règlement, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.

82. Lorsqu’une infraction au présent règlement est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et l’amende prévue pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.

 

CHAPITRE XV            DISPOSITIONS FINALES

83. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

 

ADOPTÉ CE douzième jour du mois d’avril deux mil dix  (2010-04-12).

Réjean Carle
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RÉJEAN CARLE, Maire

Diane Faucher
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DIANE FAUCHER, Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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